>
>
> LES "ERREURS INVOLONTAIRES" DE L'OTAN SELON MME CARLA DEL PONTE
>
> Vendredi 2 juin 2000 la Procureur du Tribunal pénal international pour
> l'ex-Yougoslavia, Mme Carla del Ponte a déclaré devant le Conseil de
> Sécurité
> qu'elle avait reçu plusieurs plaintes de différentes sources accompagnées
> d'une abondante documentation avec des allégations que des crimes de guerre
> auraient été commis par le personnel et les dirigeants de l'OTAN pendant la
> campagne aérienne contre la République de Yougoslavie.
> Mme del Ponte a ajouté que, après un examen soigneux de la documentation,
> elle est arrivée à la ferme conviction que si l'OTAN avait commis quelques
> erreurs, elle n'avait par contre attaqué de façon délibérée objectifs civils
> ou militaires prohibés pendant la campagne aérienne. (UN NEWSERVICE, 2 juin
> 2000, www.un.org).
>
> Le Bureau du Procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavia
> a reçu en effet plusieurs plaintes contre les leaders de l'OTAN, parmi
> elles,
> le 7 mai 1999 celle de l'Association Américaine de Juristes et d'un groupe
> de
> professeurs canadiens. Quelques-uns des signataires de la plainte ont eu
> des
> réunions, d'abord avec l'ancien Procureur, Mme Louise Arbour et après avec
> Mme del Ponte.
>
> Outre qu'elle dénonçait l'attaque lancée par l'OTAN comme constituant en soi
> une violation de la Charte des Nations Unies, la plainte faisait valoir
> entre
> autres les arguments légaux suivants :
>
> 1) La stratégie adoptée par l'OTAN, consistant en attaquer à partir de bases
> très éloignées (missiles) ou d'avions volant à 5000 mètres d'altitude, n'ont
> pas permis de prendre les "Précautions dans l'attaque" prévues à l'article
> 57
> du Protocole I aux Conventions de Genève
> et violent la "Règle fondamentale" de l'article 48 de ce même Protocole : en
> tout temps faire la distinction entre la population civile et les
> combattants
> ainsi qu'entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires et,
> par conséquent, ne diriger leurs opérations que contre des objectifs
> militaires. Bien que les dommages interdits par les Conventions de Genève
> étaient prévisibles, il a été décidé (C'EST À DIRE IL A EU DÉLIBÉRATION ET
> DÉCISION) de faire usage de cette stratégie. Il y a eu donc responsabilité
> pénale puisqu'il y a dol éventuel : l'auteur des faits sait que les dommages
> interdits peuvent se produire (représentation du résultat), et néanmoins il
> agit.
>
> 2) L'attaque générale lancée DÉLIBÉRÉMENT contre l'infrastructure civile et
> particulièrement contre des centrales électriques, les sources et les
> conduites d'eau potable
> viole l'article 54, al. 2 du Protocole I : Interdiction de mettre hors
> d'usage des biens indispensables à la survie de la population civile.
>
> Cette stratégie d'attaque à distance et de destruction massive d'objectifs
> civils N'A PAS ÉTÉ DES ERREURS OU DU SIMPLE HASARD.
>
> Dans un documentaire sur la guerre contre la Yougoslavie émis par la chaîne
> de TV franco allemande ARTE le 25/11/99, un général de l'armée des
> Etats-Unis, faisant partie selon lui des responsables chargés de choisir les
> objectifs à bombarder, disait que ces objectifs ont été choisis en fonction
> des considérations politiques plutôt que militaires : il s'agit, disait-il,
> plutôt que d'annihiler les forces armées ennemies, d'affaiblir le
> gouvernement ennemi, rendant insupportable la vie à la population civile.
> Cela n'était pas un avis personnel du général : c'est la doctrine militaire
> officielle en vigueur depuis plusieurs années dans les forces armées des
> Etats-Unis, et mise déjà en exécution dans l'invasion du Panama et pendant
> la
> guerre du Golfe. Cette doctrine est manifestement violatoire de la lettre
> et
> l'esprit des Conventions de Genève.
> Dans le même documentaire, le Ministre d'affaires étrangères de l'Allemagne,
> Joshka Fischer, affirma que les décisions sur les objectifs à attaquer
> étaient prises à Washington. Cela n'exempte pas de responsabilité des
> membres de l'OTAN autres que les Etats-Unis, puisque, selon le "NATO
> handbook", part 1, points 5 et 7, à l'OTAN les décisions sont prises par
> consensus au Conseil de l'organisation. S'il n'y a pas eu d'opposition aux
> décisions prises à Washington cela équivaut au consensus et, en conséquence,
> il y a partage des responsabilités.
>
> 3) Il y a eu aussi des attaques DÉLIBERÉS contre civils dans des conditions
> particulièrement odieuses : par exemple le deuxième bombardement d'un pont
> sur lequel il y avait des civils en train de secourir à des victimes, eux
> aussi civils, du premier bombardement.
>
> 4) L'utilisation des bombes à dispersion (cluster bombs), censées détruire
> des objectifs "mous" (et donc causer la mort sans discrimination du plus
> grand nombre possible de personnes), DE PROJECTILES À URANIUM APPAUVRI (qui
> causent des dommages étendus et durables) et le bombardement d'usines
> chimiques, qui entraîne la dispersion des produits toxiques dans
> l'environnement (dommages étendus et éventuellement durables), VIOLENT LES
> DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 35, AL. 2 DU PROTOCOLE I : INTERDICTION D'EMPLOYER
> DES PROJECTILES ET DES MATIÈRES, AINSI QUE DES MÉTHODES DE GUERRE DE NATURE
> À
> CAUSER DES MAUX SUPERFLUS, ET DE L'ALINÉA 3 DU MÊME ARTICLE : INTERDICTION
> D'EMPLOYER DES MÉTHODES ET DES MOYENS DE GUERRE QUI SONT CONÇUS POUR CAUSER,
> OU DONT ON PEUT ATTENDRE QU'ILS CAUSERONT, DES DOMMAGES ÉTENDUS, DURABLES ET
> GRAVES À L'ENVIRONNEMENT NATUREL ; de l'article 36 : armes nouvelles qui
> sont
> ou pourraient être interdites par le Protocole ou par toute autre règle de
> droit international (les petites bombes qui se trouvent à l'intérieur des
> bombes à dispersion et qui restent au sol sans exploser ont le même effet
> que
> les mines antipersonnel, interdites par la Convention d'Ottawa de 1997, en
> vigueur depuis le 1er. Mars 1999) et violent aussi les dispositions de
> l'art.
> 55 du même Protocole I : "La guerre sera conduite en veillant à protéger
> l'environnement naturel contre des dommages étendus, durables et graves".
>
> Ces agissements soigneusement planifiés et mises en oeuvre par l'OTAN en
> Yougoslavie ont été reconnus par les responsables, ont été l'objet
> d'innombrables témoignages et ont été qualifiées de crimes de guerre par de
> nombreux juristes et par des personnalités comme Ramsay Clark, ancien
> Procureur de la Cour Suprême des Etats-Unis.
>
> Monsieur Luc Hafner, colonel de justice militaire et Président du Tribunal
> Militaire de Division I de Suisse, dans un article publié dans le quotidien
> suisse Le Temps, le 31 mai 1999, estima que la stratégie générale utilisée
> par l'OTAN lors des attaques aériennes contre la Yougoslavie viole les
> Conventions de Genève et qu'il y aurait lieu d'instruire un procès pour
> crimes de guerre contre ses dirigeants.
>
> Une information de l'agence espagnole EFE, à Londres, du 13 juillet 1999,
> rapporte les déclarations de l'ex-commandant en chef des forces armées de
> l'ONU en Bosnie, le Général britannique Michael Rose, formulées par la BBC :
> "Pendant onze semaines, fut lancée la campagne aérienne la plus intense de
> l'histoire bellique et nous eûmes des troupes stationnées qui voyaient des
> milliers de personnes être assassinées brutalement et plus d'un million
> expulsées de leur domicile"...
> "Elle (l'OTAN) aurait dû mener une guerre humanitaire", signala. Il ajouta
> qu'en poussant la limite de la hauteur de vol à plus de 15 000 pieds (4575
> m.) et à "ne pas garantir que les objectifs qu'ils attaquaient étaient
> militaires », les pays impliqués dans l'opération "se risquaient à violer
> les
> protocoles de La Haye et de Genève qui engagent à sauvegarder la vie des
> civils."
>
> Ces faits ont été répertoriés dans des documents officiels de l'ONU. Ainsi
> le
> Rapporteur spécial sur l'ex Yougoslavie, M. Jiri Dientsbier dans son rapport
> à l'Assemblé Générale [A/54/396-S/1999/1000(24/9/99)] mentionne des
> violations aux lois de la guerre dans les paragraphes 91 (emploi de
> munitions
> à uranium appauvri, de bombes à dispersion), 94 et 103 (destructions et
> dommages ainsi que mort de civils causées par les frappes aériennes de
> l'OTAN), 102 (dommages causés à l'environnement).
>
> Dans son additif A/54/396/Add.1-S/1999/1000/Add. 1(3/11/99) M. Dientsbier
> décrit les violations des droits de l'homme qui sont encore commises au
> Kosovo (par. 26, 27 et 28) et dans le par. 34 il ajoute qu'"il est tragique
> que cela se produise actuellement en présence de la MINUK, de la KFOR et de
> l'OSCE".
> AU PARAGRAPHE 29 DE CET ADDITIF, LE RAPPORTEUR SPÉCIAL CONSTATE LA PASSIVITÉ
> DU TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L'EX YOUGOSLAVIE DEVANT CES VIOLATIONS.
> Dans ces violations il y a aussi une responsabilité de l'OTAN, comme
> occupant qui a le contrôle effectif du territoire, et en vertu de l'article
> 2
> de la IV Convention de Genève, du "Military Technical Agreement", Annexe
> A.1,
> du 9 juin 1999 et du paragraphe 9 de la résolution 1244 (1999) du Conseil
> de
> Sécurité.
>
> Les leaders de l'OTAN sont aussi responsables des crimes commis par l'Armée
> de libération de Kosovo (ALK) transformée en "force civile" (TMK) et
> agissant
> sous la tutelle de la KFOR, si on applique la jurisprudence du même Tribunal
> pour l'ex Yougoslavie: voir "TADIC", sentence du 15/7/99, par. 133: citant
> la
> Cour Internationale de Justice: ..."Iran was held internationally
> responsible
> for failing to prevent the attack on the United States diplomatic
> premises"...même si les etudiants iraniens ont agi d'abord de façon
> autonome.
> Il suffit de faire le parallèle entre les autorités iraniennes et la KFOR et
> entre les étudiants iraniens et l'ALK.
> Dans la sentence "BLASKIC" du 3/3/00, le Tribunal a retenu comme fondement
> de
> responsabilité la négligence du condamné dans l'accomplissement des ses
> devoirs.
> Cette notion est applicable aux soi-disants "erreurs" de l'OTAN pendant les
> bombardements et aux crimes commis actuellement au Kosovo, qui se trouve
> sous
> le contrôle de la KFOR.
>
> Mais la Procureur du Tribunal à choisi tout simplement d'ignorer les crimes
> commis en Kosovo depuis son occupation par les forces de l'OTAN.
>
> Pendant les 78 jours de bombardements contre la Yougoslavie ont été commis
> de façon reiterée des crimes de guerre, tels que définis par les Conventions
> de Genève de 1949, leurs Protocoles facultatifs de 1977 et les Conventions
> de
> la Haye de 1889 et 1907 et son Règlement annexe.
> Sont crimes de guerre parce que sont infractions graves commis
> INTENTIONNELLEMENT (art. 85, par. 5 du Protocole I) et les responsables
> doivent être punis (arts. 146 et 147 de la IV Convention de Genève).
> Mais la Procureur Mme del Ponte les califie avec une incroyable légèreté,
> suivant à la lettre la version de l'OTAN, comme des "erreurs non déliberés"
> qu'à son avis ne méritent même pas l'ouverture d'une enquête.
>
> Des crimes de guerre d'une telle gravité qui pourraient aussi être
> qualifiées
> de crimes contre l'humanité (art. 6, al. C du Statut du Tribunal militaire
> international de Nuremberg et art. 5 du Statut du Tribunal pour l'ex
> Yougoslavie).
>
> Bien que l'initiative de l'accusation appartienne exclusivement à la
> Procureur, reste à savoir si les juges du Tribunal pour l'ex Yougoslavie,
> mettant en question sa réputation personnelle comme juristes et entamant le
> peu de crédibilité qui reste au Tribunal, vont avaliser avec son silence et
> sa passivité le mépris de Mme del Ponte pour les faits, le droit
> applicable,
> la jurisprudence du même Tribunal et son manque aux devoirs inhérents à sa
> fonction de Procureur.
>
> L'enjeu est de taille et la responsabilité des membres du Tribunal est
> historique. La passivité du TIPY facilitera la tâche entamée par les grandes
> puissances de démolition de plus d'un siècle de laborieuse construction du
> droit international humanitaire et ouvrira grandes les portes à la loi de la
> jungle à échelle internationale.
> ----------------
>
> Alejandro Teitelbaum
> Avocat
> Représentant permanent à Genève de l'Association Américaine de Juristes.
> Lyon, 6 juin 2000
---
Bollettino di controinformazione del
Coordinamento Nazionale "La Jugoslavia Vivra'"
Sito WEB : http://digilander.iol.it/lajugoslaviavivra
I documenti distribuiti non rispecchiano necessariamente le
opinioni delle realta' che compongono il Coordinamento, ma
vengono fatti circolare per il loro contenuto informativo al
solo scopo di segnalazione e commento ("for fair use only")
Archivio di JUGOINFO:
> http://www.ecircle.it/an_ecircle/articles?ecircleid%c2%91979 oppure
> http://www.egroups.com/group/crj-mailinglist/
Per iscriversi al bollettino: <jugoinfo-subscribe@...>
Per cancellarsi: <jugoinfo-unsubscribe@...>
Contributi e segnalazioni: <jugocoord@...>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
I gruppi di discussione + interessanti e divertenti!
Le liste + calde!!
Il meglio di eCircle!!!
http://www.ecircle.it/ad824003/www.listparade.it
>
> LES "ERREURS INVOLONTAIRES" DE L'OTAN SELON MME CARLA DEL PONTE
>
> Vendredi 2 juin 2000 la Procureur du Tribunal pénal international pour
> l'ex-Yougoslavia, Mme Carla del Ponte a déclaré devant le Conseil de
> Sécurité
> qu'elle avait reçu plusieurs plaintes de différentes sources accompagnées
> d'une abondante documentation avec des allégations que des crimes de guerre
> auraient été commis par le personnel et les dirigeants de l'OTAN pendant la
> campagne aérienne contre la République de Yougoslavie.
> Mme del Ponte a ajouté que, après un examen soigneux de la documentation,
> elle est arrivée à la ferme conviction que si l'OTAN avait commis quelques
> erreurs, elle n'avait par contre attaqué de façon délibérée objectifs civils
> ou militaires prohibés pendant la campagne aérienne. (UN NEWSERVICE, 2 juin
> 2000, www.un.org).
>
> Le Bureau du Procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavia
> a reçu en effet plusieurs plaintes contre les leaders de l'OTAN, parmi
> elles,
> le 7 mai 1999 celle de l'Association Américaine de Juristes et d'un groupe
> de
> professeurs canadiens. Quelques-uns des signataires de la plainte ont eu
> des
> réunions, d'abord avec l'ancien Procureur, Mme Louise Arbour et après avec
> Mme del Ponte.
>
> Outre qu'elle dénonçait l'attaque lancée par l'OTAN comme constituant en soi
> une violation de la Charte des Nations Unies, la plainte faisait valoir
> entre
> autres les arguments légaux suivants :
>
> 1) La stratégie adoptée par l'OTAN, consistant en attaquer à partir de bases
> très éloignées (missiles) ou d'avions volant à 5000 mètres d'altitude, n'ont
> pas permis de prendre les "Précautions dans l'attaque" prévues à l'article
> 57
> du Protocole I aux Conventions de Genève
> et violent la "Règle fondamentale" de l'article 48 de ce même Protocole : en
> tout temps faire la distinction entre la population civile et les
> combattants
> ainsi qu'entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires et,
> par conséquent, ne diriger leurs opérations que contre des objectifs
> militaires. Bien que les dommages interdits par les Conventions de Genève
> étaient prévisibles, il a été décidé (C'EST À DIRE IL A EU DÉLIBÉRATION ET
> DÉCISION) de faire usage de cette stratégie. Il y a eu donc responsabilité
> pénale puisqu'il y a dol éventuel : l'auteur des faits sait que les dommages
> interdits peuvent se produire (représentation du résultat), et néanmoins il
> agit.
>
> 2) L'attaque générale lancée DÉLIBÉRÉMENT contre l'infrastructure civile et
> particulièrement contre des centrales électriques, les sources et les
> conduites d'eau potable
> viole l'article 54, al. 2 du Protocole I : Interdiction de mettre hors
> d'usage des biens indispensables à la survie de la population civile.
>
> Cette stratégie d'attaque à distance et de destruction massive d'objectifs
> civils N'A PAS ÉTÉ DES ERREURS OU DU SIMPLE HASARD.
>
> Dans un documentaire sur la guerre contre la Yougoslavie émis par la chaîne
> de TV franco allemande ARTE le 25/11/99, un général de l'armée des
> Etats-Unis, faisant partie selon lui des responsables chargés de choisir les
> objectifs à bombarder, disait que ces objectifs ont été choisis en fonction
> des considérations politiques plutôt que militaires : il s'agit, disait-il,
> plutôt que d'annihiler les forces armées ennemies, d'affaiblir le
> gouvernement ennemi, rendant insupportable la vie à la population civile.
> Cela n'était pas un avis personnel du général : c'est la doctrine militaire
> officielle en vigueur depuis plusieurs années dans les forces armées des
> Etats-Unis, et mise déjà en exécution dans l'invasion du Panama et pendant
> la
> guerre du Golfe. Cette doctrine est manifestement violatoire de la lettre
> et
> l'esprit des Conventions de Genève.
> Dans le même documentaire, le Ministre d'affaires étrangères de l'Allemagne,
> Joshka Fischer, affirma que les décisions sur les objectifs à attaquer
> étaient prises à Washington. Cela n'exempte pas de responsabilité des
> membres de l'OTAN autres que les Etats-Unis, puisque, selon le "NATO
> handbook", part 1, points 5 et 7, à l'OTAN les décisions sont prises par
> consensus au Conseil de l'organisation. S'il n'y a pas eu d'opposition aux
> décisions prises à Washington cela équivaut au consensus et, en conséquence,
> il y a partage des responsabilités.
>
> 3) Il y a eu aussi des attaques DÉLIBERÉS contre civils dans des conditions
> particulièrement odieuses : par exemple le deuxième bombardement d'un pont
> sur lequel il y avait des civils en train de secourir à des victimes, eux
> aussi civils, du premier bombardement.
>
> 4) L'utilisation des bombes à dispersion (cluster bombs), censées détruire
> des objectifs "mous" (et donc causer la mort sans discrimination du plus
> grand nombre possible de personnes), DE PROJECTILES À URANIUM APPAUVRI (qui
> causent des dommages étendus et durables) et le bombardement d'usines
> chimiques, qui entraîne la dispersion des produits toxiques dans
> l'environnement (dommages étendus et éventuellement durables), VIOLENT LES
> DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 35, AL. 2 DU PROTOCOLE I : INTERDICTION D'EMPLOYER
> DES PROJECTILES ET DES MATIÈRES, AINSI QUE DES MÉTHODES DE GUERRE DE NATURE
> À
> CAUSER DES MAUX SUPERFLUS, ET DE L'ALINÉA 3 DU MÊME ARTICLE : INTERDICTION
> D'EMPLOYER DES MÉTHODES ET DES MOYENS DE GUERRE QUI SONT CONÇUS POUR CAUSER,
> OU DONT ON PEUT ATTENDRE QU'ILS CAUSERONT, DES DOMMAGES ÉTENDUS, DURABLES ET
> GRAVES À L'ENVIRONNEMENT NATUREL ; de l'article 36 : armes nouvelles qui
> sont
> ou pourraient être interdites par le Protocole ou par toute autre règle de
> droit international (les petites bombes qui se trouvent à l'intérieur des
> bombes à dispersion et qui restent au sol sans exploser ont le même effet
> que
> les mines antipersonnel, interdites par la Convention d'Ottawa de 1997, en
> vigueur depuis le 1er. Mars 1999) et violent aussi les dispositions de
> l'art.
> 55 du même Protocole I : "La guerre sera conduite en veillant à protéger
> l'environnement naturel contre des dommages étendus, durables et graves".
>
> Ces agissements soigneusement planifiés et mises en oeuvre par l'OTAN en
> Yougoslavie ont été reconnus par les responsables, ont été l'objet
> d'innombrables témoignages et ont été qualifiées de crimes de guerre par de
> nombreux juristes et par des personnalités comme Ramsay Clark, ancien
> Procureur de la Cour Suprême des Etats-Unis.
>
> Monsieur Luc Hafner, colonel de justice militaire et Président du Tribunal
> Militaire de Division I de Suisse, dans un article publié dans le quotidien
> suisse Le Temps, le 31 mai 1999, estima que la stratégie générale utilisée
> par l'OTAN lors des attaques aériennes contre la Yougoslavie viole les
> Conventions de Genève et qu'il y aurait lieu d'instruire un procès pour
> crimes de guerre contre ses dirigeants.
>
> Une information de l'agence espagnole EFE, à Londres, du 13 juillet 1999,
> rapporte les déclarations de l'ex-commandant en chef des forces armées de
> l'ONU en Bosnie, le Général britannique Michael Rose, formulées par la BBC :
> "Pendant onze semaines, fut lancée la campagne aérienne la plus intense de
> l'histoire bellique et nous eûmes des troupes stationnées qui voyaient des
> milliers de personnes être assassinées brutalement et plus d'un million
> expulsées de leur domicile"...
> "Elle (l'OTAN) aurait dû mener une guerre humanitaire", signala. Il ajouta
> qu'en poussant la limite de la hauteur de vol à plus de 15 000 pieds (4575
> m.) et à "ne pas garantir que les objectifs qu'ils attaquaient étaient
> militaires », les pays impliqués dans l'opération "se risquaient à violer
> les
> protocoles de La Haye et de Genève qui engagent à sauvegarder la vie des
> civils."
>
> Ces faits ont été répertoriés dans des documents officiels de l'ONU. Ainsi
> le
> Rapporteur spécial sur l'ex Yougoslavie, M. Jiri Dientsbier dans son rapport
> à l'Assemblé Générale [A/54/396-S/1999/1000(24/9/99)] mentionne des
> violations aux lois de la guerre dans les paragraphes 91 (emploi de
> munitions
> à uranium appauvri, de bombes à dispersion), 94 et 103 (destructions et
> dommages ainsi que mort de civils causées par les frappes aériennes de
> l'OTAN), 102 (dommages causés à l'environnement).
>
> Dans son additif A/54/396/Add.1-S/1999/1000/Add. 1(3/11/99) M. Dientsbier
> décrit les violations des droits de l'homme qui sont encore commises au
> Kosovo (par. 26, 27 et 28) et dans le par. 34 il ajoute qu'"il est tragique
> que cela se produise actuellement en présence de la MINUK, de la KFOR et de
> l'OSCE".
> AU PARAGRAPHE 29 DE CET ADDITIF, LE RAPPORTEUR SPÉCIAL CONSTATE LA PASSIVITÉ
> DU TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L'EX YOUGOSLAVIE DEVANT CES VIOLATIONS.
> Dans ces violations il y a aussi une responsabilité de l'OTAN, comme
> occupant qui a le contrôle effectif du territoire, et en vertu de l'article
> 2
> de la IV Convention de Genève, du "Military Technical Agreement", Annexe
> A.1,
> du 9 juin 1999 et du paragraphe 9 de la résolution 1244 (1999) du Conseil
> de
> Sécurité.
>
> Les leaders de l'OTAN sont aussi responsables des crimes commis par l'Armée
> de libération de Kosovo (ALK) transformée en "force civile" (TMK) et
> agissant
> sous la tutelle de la KFOR, si on applique la jurisprudence du même Tribunal
> pour l'ex Yougoslavie: voir "TADIC", sentence du 15/7/99, par. 133: citant
> la
> Cour Internationale de Justice: ..."Iran was held internationally
> responsible
> for failing to prevent the attack on the United States diplomatic
> premises"...même si les etudiants iraniens ont agi d'abord de façon
> autonome.
> Il suffit de faire le parallèle entre les autorités iraniennes et la KFOR et
> entre les étudiants iraniens et l'ALK.
> Dans la sentence "BLASKIC" du 3/3/00, le Tribunal a retenu comme fondement
> de
> responsabilité la négligence du condamné dans l'accomplissement des ses
> devoirs.
> Cette notion est applicable aux soi-disants "erreurs" de l'OTAN pendant les
> bombardements et aux crimes commis actuellement au Kosovo, qui se trouve
> sous
> le contrôle de la KFOR.
>
> Mais la Procureur du Tribunal à choisi tout simplement d'ignorer les crimes
> commis en Kosovo depuis son occupation par les forces de l'OTAN.
>
> Pendant les 78 jours de bombardements contre la Yougoslavie ont été commis
> de façon reiterée des crimes de guerre, tels que définis par les Conventions
> de Genève de 1949, leurs Protocoles facultatifs de 1977 et les Conventions
> de
> la Haye de 1889 et 1907 et son Règlement annexe.
> Sont crimes de guerre parce que sont infractions graves commis
> INTENTIONNELLEMENT (art. 85, par. 5 du Protocole I) et les responsables
> doivent être punis (arts. 146 et 147 de la IV Convention de Genève).
> Mais la Procureur Mme del Ponte les califie avec une incroyable légèreté,
> suivant à la lettre la version de l'OTAN, comme des "erreurs non déliberés"
> qu'à son avis ne méritent même pas l'ouverture d'une enquête.
>
> Des crimes de guerre d'une telle gravité qui pourraient aussi être
> qualifiées
> de crimes contre l'humanité (art. 6, al. C du Statut du Tribunal militaire
> international de Nuremberg et art. 5 du Statut du Tribunal pour l'ex
> Yougoslavie).
>
> Bien que l'initiative de l'accusation appartienne exclusivement à la
> Procureur, reste à savoir si les juges du Tribunal pour l'ex Yougoslavie,
> mettant en question sa réputation personnelle comme juristes et entamant le
> peu de crédibilité qui reste au Tribunal, vont avaliser avec son silence et
> sa passivité le mépris de Mme del Ponte pour les faits, le droit
> applicable,
> la jurisprudence du même Tribunal et son manque aux devoirs inhérents à sa
> fonction de Procureur.
>
> L'enjeu est de taille et la responsabilité des membres du Tribunal est
> historique. La passivité du TIPY facilitera la tâche entamée par les grandes
> puissances de démolition de plus d'un siècle de laborieuse construction du
> droit international humanitaire et ouvrira grandes les portes à la loi de la
> jungle à échelle internationale.
> ----------------
>
> Alejandro Teitelbaum
> Avocat
> Représentant permanent à Genève de l'Association Américaine de Juristes.
> Lyon, 6 juin 2000
---
Bollettino di controinformazione del
Coordinamento Nazionale "La Jugoslavia Vivra'"
Sito WEB : http://digilander.iol.it/lajugoslaviavivra
I documenti distribuiti non rispecchiano necessariamente le
opinioni delle realta' che compongono il Coordinamento, ma
vengono fatti circolare per il loro contenuto informativo al
solo scopo di segnalazione e commento ("for fair use only")
Archivio di JUGOINFO:
> http://www.ecircle.it/an_ecircle/articles?ecircleid%c2%91979 oppure
> http://www.egroups.com/group/crj-mailinglist/
Per iscriversi al bollettino: <jugoinfo-subscribe@...>
Per cancellarsi: <jugoinfo-unsubscribe@...>
Contributi e segnalazioni: <jugocoord@...>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
I gruppi di discussione + interessanti e divertenti!
Le liste + calde!!
Il meglio di eCircle!!!
http://www.ecircle.it/ad824003/www.listparade.it