(La puntata precedente su
http://www.egroups.com/message/crj-mailinglist/266?&start=265 )


* Teitelbaum contro Dal Ponte
* La signora Dal Ponte non deve piu' mettere piede in Jugoslavia
(Tanjug)
* Il Tribunale dell'Aia visto "da dentro" (C. Stone - link)


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LES "ERREURS INVOLONTAIRES" DE L'OTAN SELON MME CARLA DEL PONTE

Vendredi 2 juin 2000 la Procureur du Tribunal pénal
international
pour l'ex-Yougoslavia, Mme Carla del Ponte a déclaré devant le Conseil
de
Sécurité qu'elle avait reçu plusieurs plaintes de différentes sources
accompagnées d'une abondante documentation avec des allégations que des
crimes de guerre auraient été commis par le personnel et les dirigeants
de
l'OTAN pendant la campagne aérienne contre la République de Yougoslavie.
Mme del Ponte a ajouté que, après un examen soigneux de la
documentation,
elle est arrivée à la ferme conviction que si l'OTAN avait commis
quelques
erreurs, elle n'avait par contre attaqué de façon délibérée objectifs
civils ou militaires prohibés pendant la campagne aérienne. (UN
NEWSERVICE,
2 juin 2000, www.un.org).
Le Bureau du Procureur du Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavia a reçu en effet plusieurs plaintes contre les leaders
de
l'OTAN, parmi elles, le 7 mai 1999 celle de l'Association Américaine de
Juristes et d'un groupe de professeurs canadiens. Quelques-uns des
signataires de la plainte ont eu des réunions, d'abord avec l'ancien
Procureur, Mme Louise Arbour et après avec Mme del Ponte.
Outre qu'elle dénonçait l'attaque lancée par l'OTAN comme
constituant en soi une violation de la Charte des Nations Unies, la
plainte
faisait valoir entre autres les arguments légaux suivants :
1) La stratégie adoptée par l'OTAN, consistant en attaquer à partir de
bases très éloignées (missiles) ou d'avions volant à 5000 mètres
d'altitude, n'ont pas permis de prendre les "Précautions dans l'attaque"
prévues à l'article 57 du Protocole I aux Conventions de Genève et
violent
la "Règle fondamentale" de l'article 48 de ce même Protocole : en tout
temps faire la distinction entre la population civile et les combattants
ainsi qu'entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires
et,
par conséquent, ne diriger leurs opérations que contre des objectifs
militaires. Bien que les dommages interdits par les Conventions de
Genève
étaient prévisibles, il a été décidé (C'EST À DIRE IL A EU DÉLIBÉRATION
ET
DÉCISION) de faire usage de cette stratégie. Il y a eu donc
responsabilité
pénale puisqu'il y a dol éventuel : l'auteur des faits sait que les
dommages interdits peuvent se produire (représentation du résultat), et
néanmoins il agit.
2) L'attaque générale lancée DÉLIBÉRÉMENT contre l'infrastructure civile
et
particulièrement contre des centrales électriques, les sources et les
conduites d'eau potable viole l'article 54, al. 2 du Protocole I :
Interdiction de mettre hors d'usage des biens indispensables à la survie
de
la population civile.
Cette stratégie d'attaque à distance et de destruction massive
d'objectifs
civils N'A PAS ÉTÉ DES ERREURS OU DU SIMPLE HASARD. Dans un documentaire
sur la guerre contre la Yougoslavie émis par la chaîne de TV franco
allemande ARTE le 25/11/99, un général de l'armée des Etats-Unis,
faisant
partie selon lui des responsables chargés de choisir les objectifs à
bombarder, disait que ces objectifs ont été choisis en fonction des
considérations politiques plutôt que militaires : il s'agit, disait-il,
plutôt que d'annihiler les forces armées ennemies, d'affaiblir le
gouvernement ennemi, rendant insupportable la vie à la population
civile.
Cela n'était pas un avis personnel du général : c'est la doctrine
militaire

officielle en vigueur depuis plusieurs années dans les forces armées des
Etats-Unis, et mise déjà en exécution dans l'invasion du Panama et
pendant
la guerre du Golfe. Cette doctrine est manifestement violatoire de la
lettre et l'esprit des Conventions de Genève. Dans le même
documentaire,
le Ministre d'affaires étrangères de l'Allemagne, Joshka Fischer,
affirma
que les décisions sur les objectifs à attaquer étaient prises à
Washington.
Cela n'exempte pas de responsabilité des membres de l'OTAN autres que
les
Etats-Unis, puisque, selon le "NATO handbook", part 1, points 5 et 7, à
l'OTAN les décisions sont prises par consensus au Conseil de
l'organisation. S'il n'y a pas eu d'opposition aux
décisions prises à Washington cela équivaut au consensus et, en
conséquence, le partage des responsabilités.
3) Il y a eu aussi des attaques DÉLIBERÉS contre civils dans des
conditions
particulièrement odieuses: par exemple le deuxième bombardement d'un
pont
sur lequel il y avait des civils en train de secourir à des victimes,
eux
aussi civils, du premier bombardement.
4) L'utilisation des bombes à dispersion (cluster bombs), censées
détruire des objectifs "mous" (et donc causer la mort sans
discrimination
du plus grand nombre possible de personnes), de projectiles à uranium
appauvri (qui causent des dommages étendus et durables) et le
bombardement
d'usines
chimiques, qui entraîne la dispersion des produits toxiques dans
l'environnement (dommages étendus et éventuellement durables), violent
les
dispositions de l'article 35, al. 2 du Protocole I : interdiction
d'employer des projectiles et des matières, ainsi que des méthodes de
guerre de nature à causer des maux superflus, et de l'alinéa 3 du même
article: interdiction d'employer des méthodes et des moyens de guerre
qui
sont conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu'ils causeront, des
dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel; de
l'article 36: armes nouvelles qui sont ou pourraient être interdites par
le
Protocole ou par toute autre règle de droit international (les petites
bombes qui se trouvent à l'intérieur des bombes à dispersion et qui
restent
au sol sans exploser ont le même effet que les mines antipersonnel,
interdites par la Convention d'Ottawa de 1997, en vigueur depuis le 1er.
Mars 1999) et violent aussi les dispositions de l'art. 55 du même
Protocole
I : "La guerre sera conduite en veillant à protéger l'environnement
naturel
contre des dommages étendus, durables et graves".
Ces agissements soigneusement planifiés et mises en oeuvre par
l'OTAN en Yougoslavie ont été reconnus par les responsables, ont été
l'objet d'innombrables témoignages et ont été qualifiées de crimes de
guerre par de nombreux juristes et par des personnalités comme Ramsay
Clark, ancien Procureur de la Cour Suprême des Etats-Unis.
Monsieur Luc Hafner, colonel de justice militaire et Président
du
Tribunal Militaire de Division I de Suisse, dans un article publié dans
le
quotidien suisse Le Temps, le 31 mai 1999, estima que la stratégie
générale utilisée par l'OTAN lors des attaques aériennes contre la
Yougoslavie viole les Conventions de Genève et qu'il y aurait lieu
d'instruire un procès pour crimes de guerre contre ses dirigeants.
Une information de l'agence espagnole EFE, à Londres, du 13
juillet
1999, rapporte les déclarations de l'ex-commandant en chef des forces
armées de l'ONU en Bosnie, le Général britannique Michael Rose,
formulées
par la BBC : "Pendant onze semaines, fut lancée la campagne aérienne la
plus intense de l'histoire bellique et nous eûmes des troupes
stationnées
qui voyaient des
milliers de personnes être assassinées brutalement et plus d'un million
expulsées de leur domicile"...
"Elle (l'OTAN) aurait dû mener une guerre humanitaire", signala. Il
ajouta
qu'en poussant la limite de la hauteur de vol à plus de 15 000 pieds
(4575
m.) et à "ne pas garantir que les objectifs qu'ils attaquaient étaient
militaires », les pays impliqués dans l'opération "se risquaient à
violer
les
protocoles de La Haye et de Genève qui engagent à sauvegarder la vie des
civils."
Ces faits ont été répertoriés dans des documents officiels de
l'ONU. Ainsi le Rapporteur spécial sur l'ex Yougoslavie, M. Jiri
Dientsbier
dans son rapport à l'Assemblé Générale [A/54/396-S/1999/1000(24/9/99)]
mentionne des violations aux lois de la guerre dans les paragraphes 91
(emploi de munitions à uranium appauvri, de bombes à dispersion), 94 et
103
(destructions et
dommages ainsi que mort de civils causées par les frappes aériennes de
l'OTAN), 102 (dommages causés à l'environnement).
Dans son additif A/54/396/Add.1-S/1999/1000/Add. 1(3/11/99) M.
Dientsbier décrit les violations des droits de l'homme qui sont encore
commises au Kosovo (par. 26, 27 et 28) et dans le par. 34 il ajoute
qu'"il
est tragique que cela se produise actuellement en présence de la MINUK,
de
la KFOR et de l'OSCE". AU PARAGRAPHE 29 DE CET ADDITIF, LE RAPPORTEUR
SPÉCIAL CONSTATE LA PASSIVITÉ DU TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L'EX
YOUGOSLAVIE DEVANT CES VIOLATIONS. Dans ces violations il y a aussi une
responsabilité e l'OTAN, comme occupant qui a le contrôle effectif du
territoire, et en vertu de l'article 2 de la IV Convention de Genève, du
"Military Technical Agreement", Annexe A.1, du 9 juin 1999 et du
paragraphe
9 de la résolution 1244 (1999) du Conseil de Sécurité.
Les leaders de l'OTAN sont aussi responsables des crimes commis
par
l'Armée de libération de Kosovo (ALK) transformée en "force civile"
(TMK)
et agissant sous la tutelle de la KFOR, si on applique la jurisprudence
du
même Tribunal pour l'ex Yougoslavie: voir "TADIC", sentence du 15/7/99,
par. 133: citant la Cour Internationale de Justice: ..."Iran was held
internationally responsible
for failing to prevent the attack on the United States diplomatic
premises"...même si les etudiants iraniens ont agi d'abord de façon
autonome. Il suffit de faire le parallèle entre les autorités iraniennes
et
la KFOR et entre les étudiants iraniens et l'ALK.
Dans la sentence "BLASKIC" du 3/3/00, le Tribunal a retenu
comme
fondement de responsabilité la négligence du condamné dans
l'accomplissement des ses devoirs.
Cette notion est applicable aux soi-disants "erreurs" de l'OTAN
pendant les bombardements et aux crimes commis actuellement au Kosovo,
qui
se trouve sous le contrôle de la KFOR.
Mais la Procureur du Tribunal à choisi tout simplement
d'ignorer
les crimes commis en Kosovo depuis son occupation par les forces de
l'OTAN.
Pendant les 78 jours de bombardements contre la Yougoslavie ont
été
commis de façon reiterée des crimes de guerre, tels que définis par les
Conventions de Genève de 1949, leurs Protocoles facultatifs de 1977 et
les
Conventions de la Haye de 1889 et 1907 et son Règlement annexe. Sont
crimes
de guerre parce que sont infractions graves commis INTENTIONNELLEMENT
(art.
85, par. 5 du Protocole I) et les responsables doivent être punis (arts.
146 et 147 de la IV Convention de Genève). Mais la Procureur Mme del
Ponte
les califie avec une incroyable légèreté, suivant à la lettre la version
de
l'OTAN, comme des "erreurs non déliberés" qu'à son avis ne méritent même
pas l'ouverture d'une enquête.
Des crimes de guerre d'une telle gravité qui pourraient aussi
être
qualifiées de crimes contre l'humanité (art. 6, al. C du Statut du
Tribunal
militaire international de Nuremberg et art. 5 du Statut du Tribunal
pour
l'ex Yougoslavie).
Bien que l'initiative de l'accusation appartienne exclusivement
à
la Procureur, reste à savoir si les juges du Tribunal pour l'ex
Yougoslavie, mettant en question sa réputation personnelle comme
juristes
et entamant le peu de crédibilité qui reste au Tribunal, vont avaliser
avec
son silence et sa passivité le mépris de Mme del Ponte pour les faits,
le
droit applicable, la jurisprudence du même Tribunal et son manque aux
devoirs inhérents à sa fonction de Procureur.
L'enjeu est de taille et la responsabilité des membres du
Tribunal
est historique. La passivité du TIPY facilitera la tâche entamée par les
grandes puissances de démolition de plus d'un siècle de laborieuse
construction du droit international humanitaire et ouvrira grandes les
portes à la loi de la
jungle à échelle internationale.
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Alejandro Teitelbaum
Avocat
Représentant permanent à Genève de l'Association Américaine de Juristes.
Lyon, 6 juin 2000
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NOTE: Le colloque sur "L'apport de la jurisprudence du Tribunal pénal
pour
l'ex-Yougoslavie au droit international", qui aura lieu del 15 juin à
l'Université de Genève (salle B-106 UNI-Bastions, 3 rue de Candolle),
avec
la participation, parmi d'autres juristes, de l'ancien juge du Tribunal
professeur Antonio Cassese, et des juges du MM. Mohamed Bennouna et
Almiro
Rodríguez, du Président du Tribunal M. Claude Jorda et de la Procureur,
Mme
Carla del Ponte, peut être pourrait permettre voir un peu plus clair à
ce
sujet, en posant des questions aux participants.
Pour plus d'information sur le colloque (et peut être pour poser des
questions par courrier aux participants), s'adresser au: Dpt. de droit
international public- Faculté de droit - Université de Genève. Tél: 41
22
705 8542/47, Fax: 41 22 705-8543, email:
villalp4@...

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DEL PONTE HAS "NO PERMISSION TO
VISIT ANY PART OF YUGOSLAVIA"
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BELGRADE, June 19, 2000 (Tanjug)

Carla Del Ponte is "an employee of the NATO
administration and as such does not have permission
of the authorized Yugoslav organs or a visa to visit
any part of the sovereign territory of Yugoslavia",
the Yugoslav Foreign Ministry said on Friday.

"Those who receive her and allow her to enter
sovereign Yugoslav territory continue courting NATO
and the U.S. administration, violate the Yugoslav
Constitution and laws, desecrate the victims of the
NATO aggression, and take on responsibility before
their own people", the ministry statement said.


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Samizdat 2000
An Insider's View of the International War Crimes Tribunal at the Hague
by Christine Stone
7/7/00

http://www.antiwar.com/stone/stone-col.html

Christine Stone practised at the English Bar as a lawyer specializing in
crime and civil liberties before setting up the British Helsinki Human
Rights Group with a number of academic and journalist colleagues in
1992. She has written for a number of publications including The
Spectator and Wall Street Journal on Eastern Europe and the Former
Soviet Union. Her column now appears Thursdays on Antiwar.com.


--------- COORDINAMENTO ROMANO PER LA JUGOSLAVIA -----------
RIMSKI SAVEZ ZA JUGOSLAVIJU
e-mail: crj@... - URL: http://marx2001.org/crj
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